Librairie Formellement absent des dispositions du Code de procédure civile sur les principes directeurs du procès, le principe de loyauté procédurale a été, au fil des années, consacré comme devant dicter le comportement des parties au procès civil. Le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile, remis au ministère de la Justice le 15 janvier 2018, aborde précisément le thème de la loyauté procédurale et prend parti sur la question de l’opportunité de sa consécration au moyen de propositions dont l’efficacité reste encore à démontrer. Si le Code de procédure civile n’a pas fait de la loyauté un principe directeur du procès, c’est au moyen des dispositions contenues aux articles 9 et 16 du Code de procédure civile respectivement sur la légalité de la preuve et le principe du contradictoire, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme sur le procès équitable, que la jurisprudence a réussi à dégager une véritable obligation processuelle de loyauté pour les parties. C’est ainsi que, par un arrêt rendu le 7 juin 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé solennellement que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats »1 et que l’assemblée[...] IL VOUS RESTE 91% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
La procédure d’appel est devenue un parcours du combattant pour les avocats du fait de sa complexité. Outre la complexité des délais, les avocats doivent faire avec les capacités techniques limitées du système RPVA. Dans cet arrêt du 6 février 2019 [1], la Cour d’appel de Paris devait trancher si l’oubli de joindre la pièce jointe des conclusions en PDF lors de l’envoi de ces dernières par en RPVA rendait les conclusions et les pièces irrecevables. La Cour d’appel de Paris considère que l’oubli de la pièce jointe est une cause étrangère car l’avocat, à défaut d’avoir été informé de l’échec de sa transmission, n’a pas été en mesure de régulariser la procédure ». 1 Rappel des faits oubli de la pièce jointe des conclusions notifiées par RPVA. Par ordonnance du 10 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de la société Maneki, intimée. Mme X, appelante, a déféré cette ordonnance à la cour. Elle demande de voir constater que les conclusions de l’intimée n’ont été communiquées ni dans les formes imposées par l’article 930–1 du code de procédure civile, ni le respect du délai de 3 mois fixé par l’article 909 du code de procédure civile, et en conséquence, déclarer irrecevables les conclusions et les pièces communiqués par l’intimée. La société sollicite de voir déclarer Mme X mal fondée en son déféré, constater que l’appelante n’a pas précisé dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, subsidiairement, constater que l’avocat de l’appelante n’a pas notifié ses conclusions à l’avocat constitué pour l’intimée dans le délai de 3 mois et s’est contenté de les remettre au greffe le 23 novembre 2017, en conséquence, juger irrecevables les conclusions de l’appelante, prononcer la caducité de l’appel, subsidiairement, déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société ainsi que sur l’ensemble de ses pièces. 2Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 février 2019. La transmission des conclusions par voie électronique a échoué pour une cause étrangère à l’avocat de l’intimée, qui à défaut d’avoir été informé de l’échec de sa transmission, n’a pas été en mesure de régulariser la procédure ». Il n’appartient ni au conseiller de la mise en état ni à la cour statuant dans le cadre du déféré de statuer sur l’effet dévolutif de l’appel, les pouvoirs de la cour étant limités dans ce cas à ceux du conseiller de la mise en état. Au vu des éléments de la procédure, les conclusions de Mme X appelante, ont été adressées à la cour le 23 novembre 2017 et notifiées à l’avocat de l’intimée le même jour. Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident. Il résulte des communications sur le RPVA, que l’avocat de l’intimée a annoncé la transmission de ses conclusions au greffe et leur notification au conseil de l’appelante le 30 janvier 2018 à 16h04 et transmis le bordereau de pièces aux mêmes destinataires le même jour à 16h50. Le greffe a accusé réception des conclusions et du bordereau de communication de pièces les 31 janvier et 1er février 2018, sans indiquer au conseil de l’intimée que les conclusions n’avaient pas été annexées à son envoi. Il s’en déduit que la transmission des conclusions par voie électronique a échoué pour une cause étrangère à l’avocat de l’intimée, qui à défaut d’avoir été informé de l’échec de sa transmission, n’a pas été en mesure de régulariser la procédure. Il s’ensuit que les conclusions sont réputées avoir été remises au greffe le même jour que la transmission du bordereau de communication de pièces, soit dans le délai de trois mois impartis par les dispositions réglementaires. Celles-ci sont donc recevables. 3 Portée de l’arrêt. L’article 930-1 du code de procédure civile dispose qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ». La Cour de cassation avait eu à trancher le cas où la remise par la voie électronique RPVA des conclusions, trop lourdes, s’avérait impossible ; l’avocat des appelants avait remis trois jeux successifs de conclusions, les trois par voie papier, au greffe de la cour d’appel. Dans un arrêt du 16 novembre 2017 [2], la deuxième chambre civile avait réfuté l’analyse de la cause étrangère effectuée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en affirmant dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; […] l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit ; […] l’acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ». Statuant comme elle l’a fait, alors qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». [3] L’impossibilité technique de transmission par voie électronique, liée à la seule taille des fichiers transmis, est, selon la Cour de cassation, une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile. Dans l’arrêt du 6 février 2019, la Cour d’appel de Paris fait une application très bienveillante de la notion de cause étrangère. Elle considère que la transmission des conclusions par voie électronique a échoué pour une cause étrangère à l’avocat de l’intimée, qui à défaut d’avoir été informé de l’échec de sa transmission, n’a pas été en mesure de régulariser la procédure. Il s’ensuit que les conclusions sont réputées avoir été remises au greffe le même jour que la transmission du bordereau de communication de pièces, soit dans le délai de trois mois impartis par les dispositions réglementaires. Celles-ci sont donc recevables ». Frédéric CHHUM Avocat et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris CHHUM AVOCATS Paris, Nantes Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Pole 6 Chambre 10, RG 18/00495 [2] N°16-24864 [3] Dalloz Actualité 22 novembre 2017, Corinne BLERY le poids des fichiers, le choc de la cause étrangère.ArticleR123-138 du Code de commerce. Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation. Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, il procède au rapport ou remet une —–E-mail d’origine—– De Agirensemble Pournosdroits A ; greffe ; ; ; ; ; pref-associations ; prefecture ; prefecture ; ; tj1-melun ; yang ; cabinet ; ; ; greffe ; ; ; ; igpn-permanence ; ; dspap-dtsp75-csp05-ppel ; dspap-dtsp77-csp-melun-ppel ; julienbeslay ; ; cabinetavocatsren ; ; csm ; ; contact ; ; macif_pj ; relationgestion ; ndesplan ; ; domaines-atccollectif-sud ; fmoussouni ; cabinet ; collegedeontologie ; enmarchelesdroits01 ; enmarchelesdroits ; courriel ; jvpaturel ; ; ; ; ; administration ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; accueil-blois ; accueil-rodez ; ; csm ; lboumesbah ; ; astruc_patricia ; secretariatmaire ; info ; ; ; ; infos ; ; contact ; cyberjustice ; ; ; ; ; ; audience ; ; premier-ministre ; contact ; contact ; demandeassure ; al-etampes ; ; ; ; accueil-rodez ; ; ; cdad-val-de-marne ; ; ; support+id227328 ; bse Envoyé le Me, 13 Jul 2022 902 Sujet Requête en injonction de faire contre – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, en date du et déposée le 13 JUILLET 2022 auprès du – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment – D’UNE PART qu’il soit enjoint à – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement la requête du 1er août 2017 de – Maître Ludovic DURET derrière laquelle se retranche – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. Par son ordonnance RG n° 11-22-000769 – Madame Douce HONOREZ constate qu’elle a été saisie d’une requête en injonction de faire demandant à – Maître Ludovic DURET de produire immédiatement “la requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic DURET” derrière laquelle se retranche – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. L’article 138 du Code de Procédure civile dispose que “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au JUGE saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce.” Par son ordonnance RG n° 11-22-908 – Madame Douce HONOREZ se porte garante de la réalité de l’existence de “la requête du 1ER AOÛT 2017 de – Maître Ludovic DURET”. – Madame Douce HONOREZ qui a statué par son ordonnance n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022, sans produire la requête du 1er août 2017 susvisée de – Maître Ludovic DURET, a entaché son ordonnance n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale en violation notamment de l’article 138 du Code de Procédure civile ce qui a pour conséquence de relentir abusivement le cours de la justice. – D’AUTRE PART qu’il soit enjoint à – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat auquel le courrier du 17 JUILLET 2014 de – Madame Fanny DEMASSIEUX – Cheffe de Cabinet du MINISTRE de la JUSTICE – fait référence. L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux dispose que “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat.” Le 13 JUILLET 2022 . De L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 . A Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF – 127 -129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF . . OBJET Requête en injonction de faire contre – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -, en date du et déposée le 13 JUILLET 2022 auprès du – TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS réitère ses demandes, à savoir notamment – D’UNE PART qu’il soit enjoint à – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement la requête du 1er août 2017 de – Maître Ludovic DURET derrière laquelle se retranche – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. Par son ordonnance RG n° 11-22-000769 – Madame Douce HONOREZ constate qu’elle a été saisie d’une requête en injonction de faire demandant à – Maître Ludovic DURET de produire immédiatement “la requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic DURET” derrière laquelle se retranche – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. L’article 138 du Code de Procédure civile dispose que “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au JUGE saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce.“ Par son ordonnance RG n° 11-22-908 – Madame Douce HONOREZ se porte garante de la réalité de l’existence de “la requête du 1ER AOÛT 2017 de – Maître Ludovic DURET“. – Madame Douce HONOREZ qui a statué par son ordonnance n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022, sans produire la requête du 1er août 2017 susvisée de – Maître Ludovic DURET, a entaché son ordonnance n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale en violation notamment de l’article 138 du Code de Procédure civile ce qui a pour conséquence de relentir abusivement le cours de la justice. – D’AUTRE PART qu’il soit enjoint à – Madame Douce HONOREZ de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat auquel le courrier du 17 JUILLET 2014 de – Madame Fanny DEMASSIEUX – Cheffe de Cabinet du MINISTRE de la JUSTICE – fait référence. L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux dispose que “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat.” . Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, . Nous sommes l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – qui intervient gratuitement à la demande des justiciables, victimes de leurs avocats, dans le but d’empêcher l’aggravation de leurs préjudices liés aux conflits qui les opposent auxdits avocats. . Le document CERFA n° 11723*11 est intitulé VOIR PIECE 3 “NOUS SOMMES Là POUR VOUS AIDER”. . L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite qu’il soit enjoint à . – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – 127 / 129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF -, . – D’UNE PART de produire immédiatement la requête du 1er août 2017 de – Maître Ludovic DURET derrière laquelle se retranche – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 VOIR PIECE 2. . Par son ordonnance RG n° 11-22-000769 du 20 JUIN 2022 VOIR PIECE 1 – Madame Douce HONOREZ constate qu’elle a été saisie d’une requête en injonction de faire demandant à – Maître Ludovic DURET de produire immédiatement “la requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic DURET” derrière laquelle se retranche – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. . L’article 138 du Code de Procédure civile dispose que “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au JUGE saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce.“ . Par son ordonnance RG n° 11-22-908 – Madame Douce HONOREZ se porte garante de la réalité de l’existence de “la requête du 1ER AOÛT 2017 de – Maître Ludovic DURET“. . D’où il suit que – Madame Douce HONOREZ qui a statué par son ordonnance n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022, sans produire la requête du 1er août 2017 susvisée de – Maître Ludovic DURET, . a entaché son ordonnance n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale en violation notamment de l’article 138 du Code de Procédure civile, ce qui a pour conséquence de ralentir abusivement le cours de la justice ; . – D’AUTRE PART de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat auquel le courrier du 17 JUILLET 2014 de – Madame Fanny DEMASSIEUX – Cheffe de Cabinet du MINISTRE de la JUSTICE – fait référence. . L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux dispose que “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat.” PIECES JOINTES . 1 – L’ordonnance RG n° 11-22-769 du 20 JUIN 2022 entachée d’irrégularités en violation notamment de l’article 138 du CPC, de – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – ; . 2 – L’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ; . 3 – Le document CERFA n° 11723*11 intitulé “NOUS SOMMES Là POUR VOUS AIDER – demande en injonction de faire au Tribunal judiciaire incluant le Tribunal de Proximité” dûment rempli et signé le 13 JUILLET 2022, relatif à la mise en cause de – Madame Douce HONOREZ – JUGE au TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – ; L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire, Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL de PROXIMITE de VILLEJUIF, à l’assurance de sa respectueuse considération. La Présidente de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS . Agirensemble Pournosdroits Larticle 371 du Code de procédure pénale dispose : « Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus. Né en 1947, Maurice Harari a obtenu la licence en droit à l’Université de Lausanne et a été admis au Barreau en 1973. Il a complété sa formation auprès des universités de New York et Harvard. Il est l’auteur de publications dans le domaine de la procédure pénale, du droit pénal et de l’entraide internationale. Ancien magistrat du pouvoir judiciaire genevois, il a siégé en qualité d’expert dans des commissions fédérales et cantonales. Il a enseigné à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg et a siégé comme Juge suppléant à la Cour de cassation de Genève. Il pratique en français, italien, anglais et espagnol. Les principaux domaines d’activité de Maurice Harari sont le droit pénal général et économique, l’entraide internationale en matière pénale, civile et administrative, ainsi que le droit bancaire et financier. mharari Afficher les publications Entraide internationale en matière pénale et transmission anticipée à l’Etat requérant in Mélanges en l’honneur de Claude Rouiller, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2016, pp. 77 – 95 avec Corinne Corminboeuf Harari consulter la publication pdf Articles 9, 10 and 11 International Co-operation in The OECD Convention on Bribery», M. Pieth, L. Low, N. Bonucci, ed. Cambridge Univ. Press, 2014, pp. 487 – 533 with Delphine Jobin. Second edition La délégation de la poursuite pénale à la Suisse SJ 2013 II 385, avec Raphaël Jakob et Erwin Jenni consulter la publication pdf Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse Articles 127 à 138 CP Y. Jeanneret / A. Kuhn éditeurs, Helbing Lichtenhahn , Bâle 2011 art. 127 – 135 CPP avec Tatiana Aliberti et art. 136 à 138 avec Corinne Corminboeuf. Quelle coopération internationale dans la lutte contre la corruption ? in U. Cassani / A. Héritier Lachat éd., Lutte contre la corruption internationale, The never ending story, Genève Zurich Bâle 2011, pp. 107-125. Quelques réflexions autour du droit du prévenu à la présence de son conseil in La Procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses SWR / vol. 11, 2010, pp. 79 – 94, édité par Renate Pfister-Liechti, Stämpfli Editions SA Berne, 2010. Commentaire romand du Code pénal articles. 3, 4 et 8 CP R. Roth /L. Moreillon éditeurs, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2009 avec Miranda Liniger Gros. Les honoraires de lʼavocat in Les défis de lʼavocat du XXIe siècle, Mélanges en lʼhonneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Editions Slatkine, 2008, pp. 245-256 avec Corinne Corminboeuf. Articles 9, 10 and 11 International Co-operation Articles 9, 10 and 11 International Co-operation », in The OECD Convention on Bribery», edited by M. Pieth, L. Low, P. Cullen, Cambridge Univ. Press, 2007, pp. 406 – 444 with Anne Valérie Julen Berthod. Lʼévolution récente en matière dʼentraide pénale des interrogations demeurent in Raphaël Gani éd. Publication Cedidac Récents développements en matière dʼentraide civile, pénale et administrative », Lausanne 2004, pp. 103-141. Saisie pénale des fonds droits de la défense Sonderbeilage Plädoyer, 1 / 04, 2004, pp. 13 –18. EIMP révisée Considérations critiques sur quelques arrêts récents AJP/PJA 2/99, pp. 139-154 avec Corinne Corminboeuf. Corruption à lʼétranger quel sort réserver aux fonds saisis en Suisse ? Revue Pénale Suisse, Tome 116, 1998, pp. 1-25 avec la collaboration de Corinne Corminboeuf. Remise internationale dʼobjets et de valeurs réflexions à lʼoccasion de la modification de lʼEIMP in Procédure pénale, droit pénal international, entraide pénale, Etudes en lʼhonneur de Dominique Poncet Georg Genève, 1997, pp. 167 et ss. Dix ans de pratique de lʼEIMP un état des lieux Journée 1994 de droit bancaire et financier Stämpfli, Berne, pp. 80 et ss. Chronique de procédure pénale genevoise Semaine judiciaire 1990, pp. 417 et ss avec Robert Roth et Bernard Sträuli. The Swiss perspective on international judicial assistance University of Pennsylvania Journal of International Business Law, 1987, pp. 519 et ss avec Alain Hirsch. Aspects de droit pénal de lʼAMSL IVème séminaire sur le bail à loyer, Neuchâtel, 1986. Les questions soumises au jury en procédure pénale genevoise Semaine judiciaire 1980, pp. 543 et ss. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux dispositions pénales de la LStup Semaine judiciaire 1980, pp. 33 et ss avec Vladimir Stemberger. Reciprocal enforcement of criminal judgements Revue internationale de droit pénal 1974, pp. 585 et ss avec MC Lean, Silverwood. Navigation de l’article Autourdu deuxième alinéa de l\'article \'\'296\'\' du Code de procédure civile de 1963 en vigueur Le 17 septembre 1963, conformément aux prévisions de la Constitution de 1957, la Chambre législative a voté un nouveau code de procédure civile. Entre le texte original du 2e alinéa de l\'article 296 publié dans Le Moniteur No.- 12 du lundi dix (10) février 1964, et ceux
Article R. 434-14 - Relation avec la population Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. Article R. 434-15 - Port de la tenue Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force. Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle. Article R. 434-16 – Contrôles d'identité Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d'identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public. Article R. 434-17 - Protection et respect des personnes privées de liberté Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. L'utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. Article R. 434-18 – Emploi de la force Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. Article R. 434-19 – Assistance aux personnes Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger. Article R. 434-20 – Aide aux victimes Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations. Article R. 434-21 - Usage des traitements de données à caractère personnel Sans préjudice des exigences liées à l’accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d’enquêtes administratives ou judiciaires. A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel. Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d’entre eux, telles qu’elles sont définies par les textes les régissant, et qu’il est tenu de connaître. Article R. 434-22 - Traitement des sources humaines A l’occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d’appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.
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